Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES ст. Annexe art. 9
Règles fondamentales des marchés réglementés.
La commission due au commissionnaire lui est acquise dès l'enregistrement de l'opération effectuée.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, le taux de cette commission est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.